Depuis sa création, l’État d’occupation a élaboré et appliqué des lois et des pratiques qui ont conduit à la fois au recours systématique à la torture et à l’impunité absolue de l’auteur de ces crimes. Il n’y a jamais eu d’individu ou d’agence tenu pour responsable des crimes, même s’ils sont bien documentés, de torture et de mauvais traitements dans les prisons et centres d’interrogatoire israéliens. Les autorités d’occupation, en particulier l’agence de renseignement israélienne « Shabak », ont recours à la torture et aux mauvais traitements comme procédure opératoire standard dans une approche systématique et à grande échelle contre les détenus palestiniens. Au cours des trois derniers mois, l’agence de renseignement a soumis un certain nombre de détenus dans les centres d’interrogatoire israéliens à de graves tortures physiques et psychologiques sans aucune forme de surveillance et de protection.

Addameer dispose de preuves tangibles sur les crimes de torture et de mauvais traitements commis contre un certain nombre de détenus dans les centres d’interrogatoire depuis fin août 2019. Addameer a été interdit de publier les détails de la torture avant cette date, en raison d’une censure émis par le Tribunal de première instance israélien de Jérusalem.

Le 10 septembre 2019, une censure a été émise sur un certain nombre de cas en cours d’interrogatoire au centre d’interrogatoire d’al-Mascobiyya. Par conséquent, empêcher le public, y compris Addameer, le représentant légal, de publier des informations concernant ces cas. L’ordre de censure a été émis sur la base d’une demande de l’agence de renseignement israélienne et de la police israélienne et a été renouvelé plusieurs fois. Malgré l’ordre de censure, les médias israéliens et l’agence de renseignement israélienne ont publié des informations au public sur certains de ces cas. Cette application incohérente de la censure, où les sources israéliennes ont exercé la liberté de publier, ne peut être comprise que comme un moyen d’influencer l’opinion publique. Plus important encore, la publication de cette censure est une tentative de cacher les crimes commis contre les détenus et d’empêcher le public et les représentants légaux d’exposer les détails des crimes de torture et de mauvais traitements qui ont été commis contre les détenus en question tout au long des derniers mois.

Torture dans les centres d’interrogatoire israéliens :

Selon les lois militaires israéliennes, un détenu peut être emprisonné pendant un total de 75 jours sans être accusé officiellement. Selon ces mêmes lois, un détenu peut être interdit de rencontrer son avocat pour une période totale de 60 jours. Ces détenus, en particulier, ont été emprisonnés pendant de très longues périodes d’interrogatoire et ont également été interdits de visite d’un avocat et de consultation juridique. Les périodes d’interdiction de rencontrer les avocats allaient de 30 à 45 jours dans certains cas. Au cours des interrogatoires, les détenus ont subi différentes formes de torture physique et psychologique. Les méthodes utilisées contre eux comprenaient, sans s’y limiter : les coups violents, la privation de sommeil, l’isolement cellulaire, les positions de stress, la privation des besoins d’hygiène de base, le harcèlement sexuel, la torture psychologique menaçante et intensive, y compris l’utilisation de membres de la famille et/ou d’autres détenus. Les menaces utilisées comprenaient des menaces de viol, de torture et de révocation de résidence. Les sévères tortures et humiliations dont ces détenus ont souffert ont entraîné des blessures, des fractures, des évanouissements, des vomissements, des saignements de différentes parties du corps (nez, bouche, mains, jambes1 et parties génitales). En outre, les détenus ont également souffert de la fausse évaluation faite par les médecins des centres d’interrogatoire qui, dans presque tous les cas, ont déclaré que les détenus étaient qualifiés pour des interrogatoires niant les signes évidents de torture.

Une brève description de certaines des techniques de torture :

  • Torture positionnelle (positions stressantes) : les officiers du renseignement israélien ont forcé les détenus à un certain nombre de positions stressantes telles que la position de la banane2, la position grenouille, assis sur une chaise imaginaire, accroupi et de nombreuses autres positions différentes. Presque dans toutes ces positions de stress, les détenus perdent leur équilibre et tombent sur le sol, ce qui entraîne des coups violents de la part des policiers, puis ils forcent le détenu à revenir dans la position de stress. Parmi les autres positions de stress utilisées, citons la position debout sur les orteils tandis que leurs mains sont enchaînées au-dessus de la tête contre un mur. Une autre position consiste à être assis sur une chaise, menotté au dos, où les mains sont positionnées sur une table derrière la chaise du détenu. Dans une troisième position, le détenu est allongé sur le sol, les mains enchaînées les unes aux autres avec des menottes en fer et positionnées derrière le dos. Cette position comprend également des officiers assis sur le détenu pour exercer une pression sur son corps tout en le battant férocement.

  • Coups violents : les officiers du renseignement israélien ont utilisé des méthodes extrêmes de coups contre les détenus en utilisant leurs mains, leurs jambes, leurs genoux et même leurs doigts. Les policiers ont frappé, giflé, frappé à coups de poing et donné des coups de pied aux détenus. Ces méthodes ont entraîné des blessures graves et potentiellement mortelles, notamment des côtes cassées, une incapacité à marcher, des ecchymoses brutales, des marques de gonflement sur la peau, des plaies d’ulcère etc. Les officiers, qui dépassaient le nombre de cinq dans certains cas, avaient l’habitude de bander les yeux des détenus afin qu’ils ne s’attendent pas à être battus ou ne sachent pas d’où cela vienne. Plusieurs de ces détenus sont apparus au cours de leur audience avec des marques sur le corps, exprimant une douleur intense, ou dans certains cas sont arrivés en fauteuil roulant. Dans l’un des cas, les coups violents ont été commis dans l’intention de tuer le détenu, qui a en fait été transféré à l’hôpital dans un état grave après environ 30 heures de sévices et de méthodes extrêmes. Dans un autre cas, les coups durs visant les blessures causées par un chien policier lors de l’arrestation, les interrogateurs avaient l’intention de cibler les blessures précédemment obtenues, qui se trouvaient principalement dans la région génitale du détenu, provoquant la réouverture des blessures à deux reprises. De plus, dans de nombreux autres cas, la méthode consistant à retirer les poils du visage de leurs racines, provoquant des blessures et des marques de gonflement, a été utilisée.

  • Privation de sommeil : cette technique a été mise en œuvre par différentes méthodes, dans certains cas les détenus ont passé une vingtaine de jours à dormir une à trois heures par jour. Même lorsque ces détenus étaient envoyés dans leurs cellules pour dormir, ils étaient troublés par des sons forts et étranges émis par les gardiens de la prison, par les voix des autres détenus qui étaient violemment battus ou le bruit de coups à la porte de leur cellule. Dans certains cas, la privation de sommeil variait de 30 à 60 heures continues, où le détenu ne serait pas du tout endormi pendant ces heures et serait réveillé s’il s’endormait pendant l’interrogatoire. Certains détenus ont été durement frappés au visage pour se réveiller, d’autres ont également été aspergés d’eau. Les détenus ont décrit les gifles comme extrêmement graves, provoquant des étourdissements.

  • Recours à des membres de la famille (chantage émotionnel) : des tortures psychologiques et des mauvais traitements ont été infligés à la majorité de ces détenus, en mettant l’accent sur les menaces contre les membres de leur famille et leurs proches. Les forces d’occupation israéliennes ont utilisé la politique de punition collective en arrêtant et en amenant certains des membres de leur famille principalement au centre d’interrogatoires d’al-Mascobiyya et à la prison d’Ofer. Huit membres de la famille de sept détenus différents ont été arrêtés et dix autres membres de la famille ont été amenés pour interrogatoire. Certains de ces proches ont été détenus pendant plusieurs jours tandis que d’autres ont été gardés pendant des heures. Dans tous les cas, les membres de la famille et les proches ont été principalement amenés pour faire pression sur les détenus eux-mêmes. Les interrogateurs ont fait supposer aux détenus que leurs proches avaient été arrêtés et seraient également torturés. Les parents comprenaient des pères, des mères, des frères, des filles, des épouses, etc.

  • Interrogatoire dans les prisons secrètes israéliennes : dans plusieurs cas de détenus qu’Addameer a documenté, certains ont déclaré qu’ils avaient été emmenés dans des centres inconnus. Les détenus ont déclaré que les interrogateurs de ce centre avaient tous le visage couvert et portaient un uniforme différent des uniformes habituels connus. Il a été révélé dans le passé qu’Israël a des prisons secrètes qui sont supprimées des cartes et des photographies aériennes.

Ces détenus qui ont été soumis à la torture et aux mauvais traitements au cours des derniers mois étaient au nombre d’une cinquantaine, près de la moitié d’entre eux ont été soumis à la torture et tous ont subi des mauvais traitements. Cela comprenait des détenus de sexe masculin et féminin, ils comprenaient également des étudiants universitaires, des travailleurs syndiqués, des défenseurs des droits de l’homme et un membre du Conseil Législatif Palestinien (CLP). L’avocat d’Addameer a commencé à recueillir des preuves tangibles prouvant la torture et les mauvais traitements commis contre ces détenus dès le premier jour où les avocats ont été autorisés à les rencontrer.

Droit international public

Violations des garanties d’un procès équitable

Les tribunaux militaires israéliens ne tiennent absolument pas compte des garanties d’un procès équitable. Les affaires suivies au cours des derniers mois ne sont qu’une autre preuve du fait que le tribunal militaire israélien, depuis sa création, n’a jamais respecté les normes minimales d’un procès équitable. Le droit à un procès équitable est garantie dans toutes les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels3. Selon les troisième et quatrième Conventions de Genève, priver une personne protégée d’un procès équitable et régulier est une grave violation4. En outre, le droit à un procès équitable est énoncé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et dans plusieurs autres instruments internationaux5. Par exemple, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son Observation générale sur l’article 4 du PIDCP a déclaré qu’il ne pouvait être dérogé au principe du procès équitable6.

Le procès équitable garantit les principes de base qui sont systématiquement violés par les tribunaux militaires israéliens, mais sans s’y limiter : suivi par un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué ; présomption d’innocence ; des informations sur la nature et la cause de l’accusation (droit d’être informé) ; droits et moyens de défense nécessaires (droit à l’assistance d’un avocat) ; la présence de l’accusé au procès ; et l’interdiction de contraindre les accusés à témoigner contre eux-mêmes ou à avouer leur culpabilité7.

Comme mentionné précédemment, il y avait un ordre de censure valable pour une période de plus de trois mois, en raison de cet ordre de censure, la procédure judiciaire n’était pas ouverte au public, et empêchait même les membres de la famille d’assister aux audiences. Ainsi, violant le droit à une procédure publique8. De plus, la majorité des détenus qui figuraient dans l’ordre de censure ont également été interdits de visite et de consultation des avocats. Même au cours des audiences qui ont eu lieu alors que l’interdiction des avocats était en vigueur, les détenus n’ont pas pu voir leur avocat. La durée des ordonnances d’interdiction des avocats a varié de 30 jours à environ 45 jours dans certains cas, les privant de leur droit à un avocat9 pendant la période de détention la plus délicate.

En outre, conformément à la loi militaire israélienne, un détenu peut être emprisonné sans aucune charge pendant une période totale de 75 jours susceptible de renouvellement. Dans ces cas, en particulier, le parquet militaire a donné une liste d’accusations après une période d’interrogatoires allant de 50 à 60 jours dans certains cas. L’un des détenus a passé plus de 100 jours au centre d’interrogatoire d’al-Mascobiyya sans connaître toutes les charges retenues contre lui. Ainsi, violer le droit du détenu à être informé10 de la nature des accusations portées contre lui sans délai. Dans d’autres cas, l’agence de renseignement a publié des accusations contre des individus au public avant de leur présenter leur liste d’accusations devant le tribunal. Les déclarations publiées étaient pour un simple motif politique, les charges réelles portées contre les mêmes détenus devant le tribunal militaire n’étant pas conformes à l’accusation publiée.

En outre, selon les protocoles des audiences, les détenus ont montré et exprimé leur besoin de soins médicaux d’urgence en soulignant qu’ils avaient été torturés. Certains des détenus ont assisté à leurs séances en fauteuil roulant et l’un n’a pas pu assister à plusieurs de ses séances en raison de sa situation médicale. Dans tous les cas, le juge du tribunal militaire a cependant prolongé les périodes de détention des détenus aux fins des interrogatoires. En fait, au cours des trois derniers mois, les avocats d’Addameer ont interjeté plusieurs appels auprès des cours d’appel militaires israéliennes sur les périodes de détention et de nombreuses requêtes auprès de la Haute Cour israélienne sur les ordres interdisant aux détenus de rencontrer leurs avocats. Toutes les pétitions soumises à la Haute Cour israélienne ont été rejetées et environ 95% des appels adressés à la cour d’appel militaire israélienne ont également été rejetés. Cela montre que le tribunal militaire et la Haute Cour ne sont pas des tribunaux indépendants, impartiaux et régulièrement constitués11, car ils accordent la priorité aux demandes et aux besoins de l’agence israélienne de renseignement sans aucune considération des droits des détenus. Plus important encore, l’insistance des juges israéliens des deux tribunaux à prolonger les périodes d’interrogatoire en ayant connaissance des tortures commises montre la complicité de ce système juridique dans les crimes commis. En fait, les juges ont également entravé la documentation de la torture en tentant de retarder l’obtention des rapports médicaux et des photos des corps de ces détenus torturés, plutôt que de surveiller et de prévenir la torture, ce qui est leur obligation légale. Dans un seul cas, le juge a ordonné au médecin du centre de détention de documenter le corps du détenu en prenant des photos.

Enfin, presque tous ces détenus ont été contraints de faire des aveux sous la torture. L’intensité des interrogatoires et la gravité des tortures physiques et psychologiques ont forcé la majorité des détenus à témoigner contre eux-mêmes, contre autrui et à avouer leur culpabilité12. Au tribunal militaire israélien, ces aveux sont utilisés comme principal outil pour inculper ces détenus, au mépris total de toutes les normes internationales qui affirment l’irrecevabilité de tous les aveux obtenus sous la torture.

Interdiction de la torture en droit international public :

L’interdiction de la torture est l’une des normes les plus fondamentales du droit international auxquelles il ne peut être dérogé. La protection contre la torture en toutes circonstances est inscrite à la fois dans le Traité13 et dans le droit international coutumier14. Malgré l’interdiction absolue et indérogeable de la torture, consacrée par l’article 2 de la Convention internationale contre la torture et ratifiée par Israël le 3 octobre 1991, la torture contre les détenus palestiniens est systématique et répandue dans les prisons d’occupation et les centres d’interrogatoire israéliens. En fait, la torture a été sanctionnée par une série de décisions de la Haute Cour israélienne. Dans la décision de la Haute Cour numéro 5100/94 en 199915, la Haute Cour a autorisé l’utilisation de « moyens de pression spéciaux » dans le cas d’un scénario de « bombe à retardement », où les interrogateurs pensent qu’un suspect retient des informations qui pourraient prévenir une menace imminente pour la vie des civils, comme indiqué à l’article (1) 34 du Code pénal israélien de 1972. Cette exception constitue une grave échappatoire juridique qui légitime la torture et les traitements cruels des enquêteurs israéliens contre les détenus palestiniens et protège également les interrogateurs qui bénéficient de l’impunité pour leurs crimes.

En outre, la Haute Cour israélienne, dans l’affaire Tbeish numéro 9018/17 en 201816, a rendu une décision qui a élargi le concept de scénario de « bombe à retardement » pour inclure les cas qui ne constituent pas des menaces imminentes pour la sécurité. Dans ce cas, le juge a fondé sa décision sur des décisions antérieures et a élargi l’élément de l’immédiateté à ne pas limiter dans un délai. L’État d’occupation israélien allègue que les « mesures spéciales » qu’il utilise avec les détenus palestiniens font partie de ses mesures de sécurité. Cependant, ces pratiques constituent de la torture et des mauvais traitements, et même si les allégations israéliennes étaient exactes, la torture est absolument interdite en toutes circonstances, y compris celles liées aux mesures de sécurité. En outre, la torture est commise dans les centres d’interrogatoire israéliens, quelle que soit la classification d’une « situation de bombe à retardement / mesures spéciales », la torture est utilisée dans des cas qui incluent même le droit d’affiliation et d’organisation politique17.

Les normes juridiques internationales affirment l’interdiction absolue de la torture en toutes circonstances. Par exemple, le Conseil de l’Europe a esquissé des lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme qui ont été adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002. Les lignes directrices déclaraient : « Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolument interdit, en toutes circonstances, et notamment lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention d’une personne soupçonnée ou condamnée pour activités terroristes, quelle que soit la nature des actes dont elle est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée. 18»

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, a déclaré : « L’interdiction de la torture et des mauvais traitements était l’une des normes les plus fondamentales du droit international et ne pouvait en aucun cas être justifiée.19 » Il a ajouté dans le même Déclaration parlant de la prison américaine de Guantanamo : « En omettant de poursuivre le crime de torture en détention par la CIA, les États-Unis violent clairement la Convention contre la torture et envoient un dangereux message de complaisance et d’impunité de la part de responsables aux États-Unis et dans le monde entier.20 » L’État d’occupation israélien est un exemple scandaleux de complicité et d’impunité absolue pour les auteurs des crimes de torture et de mauvais traitements.

Conclusion : impunité pour un crime de guerre

Cette occupation illégale israélienne a violé tous les éléments juridiques d’une occupation au regard du droit international. Le système et les pratiques juridiques israéliens ne sont qu’un exemple de cette violation qui vise à supprimer et à dominer la population palestinienne protégée. Les crimes de torture et le refus d’un procès équitable pour les détenus palestiniens ne se limitent pas à un seul auteur. En fait, les agences complices de ces crimes comprennent l’agence de renseignement, le tribunal militaire, le parquet militaire, la Haute Cour et même le personnel médical qui a participé à la fourniture de soins médicaux et à l’évaluation des détenus soumis à la torture et aux mauvais traitements.

Selon diverses organisations de défense des droits de l’homme qui luttent contre les crimes de l’occupation, il n’existe aucun mécanisme interne efficace de responsabilisation pour les crimes de torture, de mauvais traitements et de privation d’un procès équitable. En fait, Addameer, au cours des dix dernières années, a déposé chaque année des dizaines de plaintes pour torture, et une seule d’entre elles, une affaire de harcèlement sexuel, était ouverte à enquête. Cependant, plutôt que de déposer une liste d’accusations contre les auteurs, dans ce cas, elle a été close sans mise en accusation. En outre, selon le Comité public contre la torture en Israël (PCATI), environ 1 200 plaintes pour torture lors d’interrogatoires israéliens ont été déposées depuis 2001. Toutes les affaires ont été classées sans un seul acte d’accusation21.

Enfin, Addameer affirme que l’État d’occupation israélien avec toutes ses agences continue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Selon le Statut de Rome, le refus d’un procès équitable et régulier est un crime de guerre (article 8 (2) (a) (vi)). De plus, la torture est un crime de guerre (article 8 (2) (a) (ii)) et si elle est commise dans une approche systématique et à grande échelle, elle constitue également un crime contre l’humanité (article 7 (1) (f))22.

Addameer appelle la communauté internationale à tenir Israël responsable de ses crimes de guerre et crimes contre l’humanité et à mettre fin à son impunité absolue.

1 Les mains et les jambes de ces détenus ont subi de graves blessures, principalement en raison des menottes utilisées pour les enchaîner pendant de longues heures.

2 La « position de la banane » est une position dans laquelle les jambes du détenu sont menottées à la partie inférieure d’une chaise (le dossier de la chaise est positionné sur le côté) et ses mains sont menottées l’une à l’autre et sous la pression des interrogateurs à la partie inférieure de la chaise. Cette position signifierait que le corps du détenu formerait une arche. Habituellement, lorsque le détenu est contraint à cette position, les interrogateurs le frappent violemment à la poitrine et au ventre. Les interrogateurs mettent une couverture ou un oreiller sur le sol derrière la chaise, car les détenus tombent généralement avec la chaise sur le sol, en raison de l’intensité des coups.

3 Première Convention de Genève, article 49; Deuxième Convention de Genève, article 50; Troisième Convention de Genève, articles 102 à 108; Quatrième Convention de Genève, articles 5 et 66 à 75; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4; Protocole additionnel II, article 6, paragraphe 2. Le principe du droit à un procès équitable est également prévu à l’article 17, paragraphe 2, du deuxième protocole à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels.

4 Troisième Convention de Genève, article 130; Quatrième Convention de Genève, article 147; Protocole additionnel I, article 85, paragraphe 4, point e).

5 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (1) (ibid., § 2796); Convention relative aux droits de l’enfant, article 40 (2) b) (iii) (ibid., § 2802); Convention européenne des droits de l’homme, article 6 (1) (ibid., § 2795); Convention américaine relative aux droits de l’homme, article 8 (1) (ibid., § 2797); Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, article 7 (ibid., § 2801).

6 Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n ° 29 (article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) (ibid., § 2998).

7 Pour plus d’informations, consultez la règle 100 du droit international coutumier.

8 Troisième Convention de Genève, article 105; Quatrième Convention de Genève, article 74; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4, point i); Statut de la CPI, article 64 (7); Statut du TPIY, article 20 (4); Statut du TPIR, article 19 (4); Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (1).

9 Première Convention de Genève, article 49; Deuxième Convention de Genève, article 50; Troisième Convention de Genève, articles 84 et 96; Quatrième convention de Genève, article 72 et article 123; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4, point a); Protocole additionnel II, article 6, paragraphe 2, point a). Également, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (3).

10 Troisième Convention de Genève, article 96 et article 105; Quatrième Convention de Genève, article 71 et article 123; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4, point a); Protocole additionnel II, article 6, paragraphe 2, point a). Également, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (3) (a); Convention relative aux droits de l’enfant, article 40 (2) (b) (ii).

11 Troisième Convention de Genève, article 84; Protocole additionnel II, article 6, paragraphe 2; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (1); Convention européenne des droits de l’homme, article 6, paragraphe 1.

12 Troisième convention de Genève, article 99; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 4, point f); Protocole additionnel II, article 6, paragraphe 2, point f); Statut de la CPI, article 55 (1) (a); Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (3) (g); Convention contre la torture, article 15.

13 Première Convention de Genève, article 12; Deuxième Convention de Genève, article 12; Troisième Convention de Genève, article 17; quatrième alinéa («torture physique ou mentale»), article 87, article 89 (sanctions disciplinaires «inhumaines, brutales ou dangereuses») et article 32; Protocole additionnel I, article 75, paragraphe 2; Protocole additionnel II, article 4, paragraphe 2; Statut de la CPI, article 8 (2) (c) (i) et (ii); Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7; Convention européenne des droits de l’homme, article 3.

14 Pour plus de détails, consultez la règle 90.

15 HCJ 5100/94, Comité public contre la torture en Israël et al. Gouvernement d’Israël et al., arrêt. Une traduction en anglais de la décision de la Cour est disponible.

16 HCJ 9018/17, Firas Tbeish et al. v. Le procureur général. Une traduction en anglais de la décision de la Cour est disponible

18 Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002 lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres

20Ibid.

22 Pour plus d’informations, consultez le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

 

Source : Addameer – Traduction : Collectif Palestine Vaincra